STATUT PARTICULIER DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE ET D’ETHIQUE PROFESSIONNELLE TITRE I : DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION, DU FONCTIONNEMENT ET DES ATTRIBUTIONS CHAPITRE I : DE LA CREATION Article 1 : Conformément aux articles 12, 38 et 39 des Statuts de l’Union Nationale de la Presse du Congo, il est créé la Commission de Discipline et d’Ethique professionnelle, ci-après dénommée « Tribunal des pairs ». Le Tribunal des pairs dispose d’un Statut particulier qui spécifie ses attributions et les modalités de son fonctionnement, recense les fautes professionnelles de presse et autres manquements qu’elle a compétence de réprimer, fixe le barème des sanctions et établit les règles de procédure. CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION Article 2 : Les membres du Tribunal des pairs doivent être des journalistes professionnels, être sains d’esprit, jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité. Article 3 : Les organes du Tribunal des pairs sont la Plénière, le Bureau et la Commission provinciale de Discipline et d’Ethique professionnelle, ci-après dénommée «Commission provinciale». Article 4 : Le Tribunal des pairs est constitué de douze membres élus par le Congrès, dont six émanant du patronat des entreprises de presse et six provenant des associations membres. En cas d’insuffisance des candidatures, chaque groupement coopte ses membres pour compléter son quota. Sa compétence s’étend sur l’ensemble de la République Démocratique du Congo. Article 5 : Le Bureau comprend : Un Président ; Un Vice-président ; Un Secrétaire rapporteur ; Un Secrétaire rapporteur adjoint chargé des finances. Article 6 : Les membres de la Commission sont élus par le Congrès de l’Union. A leur tour, ils élisent, au second degré, les membres du Bureau endéans quinze jours suivant la fin du Congrès. Ceux-ci organisent, par la suite, l’élection des Commissions provinciales sur toute l’étendue de la République conformément au présent Statut particulier. Article 7 : Les candidatures au Tribunal des pairs sont individuelles et sont présentées par écrit au Secrétariat Général, dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de l’Union et en conformité avec les articles 8 et 9 du présent Statut particulier. Les procurations ne sont pas acceptées. Article 8 : Les conditions figurant aux articles 26 et 27 du Règlement intérieur de l’Union pour les candidatures au Comité Directeur sont exigibles, mutatis mutandis, pour les candidatures au Tribunal des pairs. Article 9 : Les candidats au Tribunal des pairs doivent aussi : 1) Etre de bonne moralité ; 2) N’avoir jamais encouru une peine de prison, fût-ce pour un délit de droit commun entachant l’honorabilité de la profession ; 3) Avoir toujours prêché par l’exemple à travers le traitement responsable de l’information ; 4) S’engager à garder le secret des délibérations. Article 10 : Les candidatures au Bureau sont individuelles et présentées par écrit. Le vote s’effectue poste par poste, à la majorité des votants en un seul tour. Au cas où aucune majorité ne se dégagerait pas pour un poste donné, ce dernier reviendra au candidat le plus ancien dans la profession. Les membres du Tribunal des pairs se trouvant à l’intérieur du pays au moment du scrutin participent au vote par le recours aux moyens de communication modernes du moment, notamment le téléphone, le SMS ou l’e-mail. CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT Article 11 : Le quorum requis pour la validité des réunions du Tribunal des pairs est de la moitié des membres plus un. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, la séance sera reportée d’une semaine pour se tenir avec le nombre des membres présents, sauf si le cas à examiner relève de la force majeure. Dans ce cas, si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, la séance sera reportée de quarante-huit heures au maximum. Article 12 : Les décisions du Tribunal des pairs sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Article 13 : Le mandat des membres du Tribunal des pairs est de quatre ans renouvelable une fois. Il est bénévole. Toutefois, il est alloué aux membres des jetons de présence pour chacune de leurs réunions, conformément aux prévisions budgétaires de l’Union. Les jetons de présence non alloués constituent des créances dues. Article 14 : La Plénière se réunit mensuellement en séance ordinaire, le dernier vendredi du mois à son siège ou en tout autre lieu expressément indiqué dans l’acte de convocation. Le Bureau exécutif se réunit deux fois par mois, les premier et troisième vendredis à son siège ou en tout autre lieu expressément désigné à la réunion précédente. La Commission provinciale se réunit deux fois par mois, les deuxième et quatrième vendredis. Chacun de ces trois organes peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, chaque fois que la situation l’exigera. Article 15 : Les réunions du Tribunal des pairs sont convoquées au moins sept jours à l’avance par le Secrétaire rapporteur, sur demande du Président, sauf en cas de force majeure où ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures. L’acte de convocation doit spécifier l’ordre du jour, le lieu et l’heure de la réunion. Article 16 : Le Tribunal des pairs peut inviter une ou plusieurs personnes à ses débats lorsqu’elle l’estime nécessaire. La personne invitée n’a pas voix délibérative. Les séances du Tribunal des pairs se déroulent à huis clos. Article 17 : Lorsqu’un membre du Tribunal des pairs n’assiste pas à trois réunions sans motif valable, son mandat est suspendu jusqu’au prochain Conseil de gouvernance ou Congrès. Le Président notifie la mesure de suspension au membre défaillant. CHAPITRE IV : DES ATTRIBUTIONS A) DE LA PLENIERE Article 18 : En vertu de la Loi n° 96/002 du 22 juin 1996, des articles 12 et 38 des Statuts de l’Union et au regard du Code de déontologie des journalistes congolais, les attributions de la Commission consistent essentiellement à : 1) Examiner les cas de fautes professionnelles de presse et de violation des règles de déontologie et d’éthique professionnelle, selon la procédure de saisine décrite au Titre II ci-dessous, et prendre les sanctions nécessitées par les circonstances. 2) Arbitrer les conflits survenant entre membres de l’Union, personnes physiques et/ou morales. 3) Préparer, pour le compte du Comité Directeur, un projet de mémoire à soumettre aux autorités compétentes sur les points ci-après : Mécanismes susceptibles d’entraîner la dépénalisation des fautes professionnelles de presse ; Moyens d’éradiquer le recours à l’incarcération systématique des journalistes et autres professionnels des médias pour lesdites fautes. 4) Instruire, dans le cadre de la coexistence pacifique entre les personnes morales membres de l’UNPC, les dossiers relatifs à toute manœuvre visant le monopole d’un groupe de presse sur d’autres entreprises de presse membres de l’Union, sous quelque forme que ce soit et ceux concernant la concurrence déloyale, notamment le bradage des tarifs publicitaires convenus au sein des Associations patronales ou le débauchage du personnel d’une entreprise de presse par une autre. 5) Inciter les entreprises de presse à encourager la paix sociale en leur sein par l’octroi à leurs personnels respectifs d’une rémunération juste, tant la Loi impose aux journalistes professionnels et autres professionnels de la presse de puiser l’essentiel de leurs revenus dans leur travail de collecte, de traitement et de diffusion de l’information. 6) Alerter le Comité Directeur de l’UNPC en cas de violations avérées des dispositions des articles 8 et 11 de la Loi n° 96/002 du 22 juin 1996 interdisant toute forme de censure et de rétention de l’information. 7) Préparer, pour le compte du Comité Directeur de l’Union, un projet de mémoire sur la régularité des conditions de création de toute Association spécialisée des journalistes à caractère national ainsi qu’à posteriori toute réclamation d’un membre de l’Union consécutive au rejet de sa demande d’admission au sein de l’UNPC comme journaliste stagiaire ou professionnel. Article 19 : Le Tribunal des pairs peut siéger comme bureau d’un Congrès extraordinaire qu’il aura convoqué conformément aux articles 18, alinéa 2 et 36 du Règlement Intérieur. Il peut aussi fonctionner comme structure de conciliation entre membres ou entre ceux-ci et les tiers. Le Tribunal des pairs est compétent pour connaître des fautes professionnelles de presse et de tout autre manquement aux règles de déontologie et d’éthique professionnelle dont se rendrait coupable tout membre de l’UNPC, personne physique ou morale, quel que soit le lieu où ces fautes et/ou manquements ont été commis ou constatés et quels que soient son rang et ses fonctions au sein de l’Union. Article 20 : Sauf recours à une autre terminologie expressément communiquée aux membres de l’Union, les conclusions des délibérations de la Commission sont adoptées sous forme de Décisions. Article 21 : Toute personne citée à comparaître devant le Tribunal des pairs peut se faire assister d’un conseil. La représentation n’est pas acceptée pour le défendeur. B) DU BUREAU Article 22 : Le Bureau est l’organe de gestion de la Commission de Discipline et d’Ethique Professionnelle. Il fait rapport de ses activités à la Plénière et en transmet une copie au Comité Directeur, après adoption dudit rapport. Article 23 : Le Président dirige les séances de la Plénière et du Bureau. Il représente et engage le Tribunal des pairs en toutes circonstances. Il présente et défend le budget devant le Comité Directeur de l’Union. Il présente et défend le bilan de l’action du Tribunal des pairs au Congrès. Il signe conjointement avec le Secrétaire rapporteur tous les actes engageant la Commission de Discipline et d’Ethique Professionnelle. Il ordonne les dépenses du Tribunal et peut charger tout membre dudit Tribunal d’une mission spécifique. Le Président veille, en outre, à la bonne exécution du présent Statut particulier et des décisions du Tribunal des pairs tant par ses membres que par ceux de l’Union ; au respect du secret des délibérations ; à l’équité des arrêts du Tribunal des pairs ; à l’autonomie du Tribunal des pairs vis-à-vis des structures et des membres de l’Union, personnes physiques ou morales ainsi que des tiers. Article 24 : Le Vice-président remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement et veille à la bonne tenue, par le Secrétaire rapporteur adjoint, des écritures de caisse. Il peut, en outre, être chargé de missions spécifiques par le Bureau Exécutif. Article 25 : Le Secrétaire rapporteur est responsable de l’administration du Tribunal des pairs. Il tient à jour le classement du courrier expédié et réceptionné. Il rédige les procès-verbaux détaillés des réunions de la Plénière et du Bureau ainsi que des audiences du Tribunal des pairs. Il veille à ce que les dossiers dudit Tribunal soient disponibles et accessibles à tout moment. Il tient à jour les fiches individuelles des sentences prononcées par le Tribunal des pairs. Article 26 : Le Secrétaire rapporteur adjoint remplace le Secrétaire rapporteur en cas d’absence ou d’empêchement.Il est le dépositaire des fonds du Tribunal des pairs dont il tient une comptabilité claire. Il signe conjointement avec le Président les documents comptables et financiers. C) DE LA COMMISSION PROVINCIALE Article 27 : La Commission provinciale de Discipline et d’Ethique professionnelle est constituée de 6 membres élus par l’Assemblée provinciale, dont 3 émanant du patronat des entreprises de presse et 3 des Associations des journalistes professionnels. En cas d’insuffisance des candidatures, chaque groupement coopte les membres pour compléter son quota. Article 28 : La Commission provinciale comprend : Un Président provincial ; Un Vice-président provincial ; Un Secrétaire rapporteur provincial ; Trois membres. Article 29 : La Commission provinciale instruit les affaires se présentant dans sa juridiction administrative sans prendre de sanctions. Elle statue sous forme de « Conclusions » qu’elle transmet au Tribunal des pairs pour décision. Ses conclusions doivent traduire scrupuleusement l’esprit et la lettre des débats et comporter les propositions de sanctions jugées appropriées aux faits sous examen. Article 30 : En cas de faits d’une gravité avérée, la Commission provinciale peut ordonner la suspension préventive, avec effets immédiats, de la personne mise en accusation et en informe, immédiatement et par la voie sécurisée la plus rapide, le Tribunal des pairs pour décision. Article 31 : Lorsqu’un membre de la Commission provinciale n’assiste pas à trois réunions sans motif valable, son mandat est suspendu jusqu’à la prochaine Assemblée générale provinciale qui statuera. Le Président de la Commission provinciale notifiera la mesure de suspension au membre défaillant, après épuisement de la procédure. Article 32 : Les articles 13, 15, 16 et 18 du présent Statut particulier sont applicables mutatis mutandis aux Commissions provinciales. Cependant, une dérogation est faite en ce qui concerne les dispositions de l’article 8 alinéas 2.3 et 2.4 du présent Statut particulier pour les Sections provinciales ne disposant pas de membres remplissant les conditions du nombre d’années repris audit article. Dans ce cas, l’ancienneté par ordre décroissant est de rigueur. CHAPITRE V : DES RESSOURCES Article 33 : Les ressources du Tribunal des pairs proviennent des subventions prévues au budget de l’Union, des frais administratifs payés par les comparants ainsi que des dons et legs de tiers, notamment les entreprises de presse et les organisations partenaires, sous réserve que ces donations ne portent pas ombrage à son indépendance, à son impartialité et à son équité. TITRE II : DES VIOLATIONS, DU BAREME DES SANCTIONS ET DES REGLES DE PROCEDURE CHAPITRE I : DES VIOLATIONS Article 34 : Le Tribunal des pairs connaît des fautes professionnelles de presse, des violations au Code d’éthique et de déontologie du journaliste congolais et de tout autre manquement, même extraprofessionnel, dont se rendraient coupables : 1) les professionnels congolais de la presse tels que définis à l’article 2 de la Loi n° 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse en République Démocratique du Congo, ci-après dénommée R.D.C. ; 2) les journalistes professionnels de nationalité étrangère œuvrant en R.D.C. à titre permanent ou temporaire dans une entreprise de presse de droit congolais ou étranger ; 3) les journalistes stagiaires congolais et étrangers ; 4) les entreprises de presse opérant en R.D.C., à travers le Directeur de la publication ou des informations, si l’auteur de la faute ne peut être identifié avec précision. Article 35 : Par « faute professionnelle de presse » généralement qualifiée de « délit de presse », ci-après dénommée « faute professionnelle », il faut entendre toute façon de collecter, traiter et diffuser un message de presse se traduisant par un préjudice présumé avoir été causé à autrui, quel que soit le support médiatique utilisé. Article 36 : Par atteinte au Code d’éthique et de déontologie, il faut entendre, notamment : 1) tout manquement, avec l’intention de nuire, aux articles de la loi 96/002 du 22 juin 1996 relatifs, notamment, à l’altération des faits et/ou de documents, au mensonge, à la diffamation, à la calomnie, à l’imputation dommageable, aux propos injurieux et outrageants ; 2) l’exploitation par un organe de presse d’informations, commentaires ou documents portant atteinte à l’honneur d’autrui ou contraires aux bonnes mœurs, quels que soient le mode de collecte et la technique de rédaction utilisés ; 3) la participation à la conception ou à la confection de tels documents ou publications ; 4) tout acte ou propos, fût-il extraprofessionnel, de nature à porter atteinte à l’honorabilité de la corporation. 5) tout manquement à l’« Acte d’engagement du journaliste œuvrant en République Démocratique du Congo », par lequel le professionnel de la presse s’engage expressément à : Servir en tout temps l’intérêt général et fournir à l’opinion une information exacte, libre, honnête et complète ; Œuvrer en tout temps en faveur de la liberté dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, opinions, commentaires et critiques ; Faire preuve, dans ses tâches quotidiennes, d’équité, d’exactitude, d’honnêteté, du sens de responsabilité, d’indépendance et de décence dans la relation des faits liés aux individus et à la société ; Respecter l’ordre public, les Institutions et autorités publiques ; Faire preuve de retenue dans la présentation des faits susceptibles de mettre en danger l’ordre public et la sécurité de l’Etat ou de nuire à ses intérêts vitaux et à ceux de la société ; Respecter la vie privée et la sphère d’intimité des individus ainsi que les bonnes mœurs et la dignité de la personne humaine en bannissant l’injure, la diffamation, la médisance, la calomnie et les accusations sans preuves ; Ne jamais rien avancer sans être en mesure d’en apporter la preuve ; Bannir le mensonge, l’altération de documents et la déformation des faits ; Ne jamais diffuser des informations ou opinions obtenues par le chantage et ne jamais surprendre la bonne foi de quiconque ; Ne jamais accepter un quelconque présent, avantage ou cadeau pour diffuser, en les déformant, des informations fournies par une source donnée, ni recevoir une gratification en raison de la publication, de la distorsion ou de la suppression d’une information ; Rectifier toute information erronée ; Publier sans récrimination les droits de réponse et de rectification adressés à son entreprise de presse et ne pas publier ceux que celle-ci n’aura pas provoqués ; Traiter tous les problèmes sans parti pris et présenter sans passion les sujets soulevant de la controverse ; Prendre l’entière responsabilité de ses écrits ou productions quelconques, même anonymes ; S’abstenir de toute incitation à la haine régionale, tribale, ethnique, raciale et religieuse ainsi que de toute apologie de valeurs négatives dans la pratique quotidienne de son métier ; Ne jamais transiger sur son objectivité et, en règle générale, sur la défense de la vérité en échange d’un quelconque avantage ; Ne pas solliciter la place d’un confrère ni provoquer son renvoi en offrant de travailler à des conditions moins avantageuses ; S’interdire tout plagiat et citer les confrères dont il reproduit les informations ; Œuvrer au renforcement de la crédibilité et du prestige de l’Union Nationale de la Presse du Congo, l’association qui représente et défend les intérêts de la profession ; Privilégier la saisine du Tribunal des pairs en cas de conflit avec un ou plusieurs autres membres de l’Union, fût-ce pour des raisons extraprofessionnelles; Se plier aux décisions des instances de la corporation, notamment aux arrêts du Tribunal des pairs ; Ne jamais porter atteinte à l’esprit de confraternité ; Ne pas signer de son nom ou pseudonyme personnel des articles de publicité commerciale ni prêter sa voix ou son visage pour des émissions publicitaires ; Protéger, en toute circonstance, le secret professionnel et ne jamais révéler les sources d’informations obtenues sous le sceau de la confidentialité ; Ne pas confondre son rôle avec celui de gendarme. Article 37 : Les décisions du Tribunal des pairs sont opposables aux personnes physiques et morales citées à l’article 34 ci dessus ainsi qu’aux personnes étrangères à la corporation l’ayant saisi pour une faute professionnelle de presse présumée leur avoir causé un préjudice. Article 38 : Toute personne étrangère à la corporation ayant saisi, directement ou indirectement, le tribunal des pairs pour un préjudice présumé subi doit joindre à sa plainte un engagement écrit dûment légalisé l’obligeant à appliquer les Décisions dudit Tribunal. CHAPITRE II : DU BAREME DES SANCTIONS Article 39 : Le barème des sanctions applicable par le Tribunal des pairs se présente ainsi : L’admonestation ou avertissement verbal ; Le rappel à l’ordre ou avertissement écrit ; Le blâme ; L’exclusion temporaire ou suspension ; La radiation ; En cas de faits d’une gravité avérée susceptibles de nuire à la réputation de la corporation par leur caractère infamant ou contraire à la probité et aux bonnes mœurs, le Tribunal des pairs peut ordonner la suspension préventive avec effets immédiats à l’encontre de l’auteur de tels faits, en attendant leur instruction sur le fond avec l’inculpation de la personne concernée. La suspension préventive étant une mesure administrative et conservatoire, elle n’est pas une sanction. Article 40 : L’action disciplinaire initiée par le Tribunal des pairs doit être clôturée soit par l’application d’une peine à l’endroit de la personne physique ou morale poursuivie, soit par son acquittement, soit encore par une décision de classement sans suite de l’affaire. Les actions vexatoires et téméraires peuvent donner lieu à une action reconventionnelle si la personne qui en est victime en fait expressément la demande. Dans ce cas, la réparation consistera en des excuses publiques et/ou en une réparation financière symbolique. Les frais nécessités par la réparation morale du préjudice causé seront pris en charge par l’entreprise de presse employant le journaliste reconnu coupable par le Tribunal des pairs, en sa qualité de civilement responsable. Article 41 : La procédure devant le Tribunal des pairs est écrite et contradictoire. Article 42 : Toute personne citée à comparaître est présumée innocente jusqu’à la Décision du Tribunal des pairs. Nul ne peut être condamné s’il n’a pas présenté les moyens de sa défense. Article 43 : L’admonestation ou avertissement verbal est une mesure de mise en garde faite par le Président du Tribunal des pairs à un professionnel de la presse, à la suite de certaines négligences sans graves conséquences. Elle est notifiée avec avis motivé reprenant la quintessence de l’acte d’accusation et des moyens de défense présentés. Elle est actée et enregistrée par le Secrétaire rapporteur sur la fiche individuelle des sanctions établie au nom de la personne admonestée. Article 44 : Le rappel à l’ordre est prononcé en cas de récidive dans les négligences ou en cas de faute commise sans grande méchanceté avérée et n’impliquant pas de grands préjudices. Article 45 : Le blâme est prononcé en cas de faute commise avec une intention manifeste de nuire, mais impliquant de légers préjudices. Article 46 : L’exclusion temporaire est prononcée en cas d’infraction d’une gravité avérée ou s’il existe de graves et sérieux indices de participation du journaliste à la commission d’une telle infraction. Article 47 : La radiation est prononcée pour des faits extraordinairement graves commis avec l’intention manifestement méchante de nuire. Elle est prononcée à vie et est la peine la plus lourde qui puisse frapper un journaliste ou tout autre professionnel de presse. Le journaliste radié perd sa qualité de journaliste, cesse, de ce fait, d’être inscrit dans le répertoire des journalistes professionnels ou stagiaires habilités à œuvrer en RDC et ne peut se prévaloir d’aucun mandat électif antérieur. Article 48 : Toute peine d’exclusion temporaire ou définitive, à l’exception de la suspension préventive, qui n’est pas une sanction, est assortie de la peine complémentaire de retrait de la Carte de presse ou de Stagiaire. Article 49 : Le journaliste étranger condamné à une peine égale ou supérieure à la suspension temporaire s’expose, en outre, à la mesure d’expulsion administrative relevant de la compétence du Ministère ayant les Affaires Intérieures dans ses attributions, parce que ne pouvant plus justifier de la moindre activité professionnelle en R.D.C. pour la durée du retrait de sa Carte de presse. Article 50 : Le journaliste condamné par une juridiction de droit commun, même pour des agissements extraprofessionnels, à condition que ces derniers soient de nature à nuire à la réputation de la corporation par leur caractère infamant ou contraire à la probité et aux bonnes mœurs et que la condamnation soit coulée en force de chose jugée, peut être aussi condamné par le Tribunal des pairs conformément au présent Statut particulier. Article 51 : En cas de fautes professionnelles ou d’autres manquements prévus et réprimés par le présent Statut particulier, les complices et coauteurs encourent la même sanction que l’auteur principal. Article 52 : Toute condamnation pénale ou disciplinaire définitive d’un dirigeant ou d’un membre d’un des organes de l’Union ou de Groupements et Associations spécialisées entraîne la perte de son mandat électif. Article 53 : L’importance des fonctions ou charges assumées dans la corporation et, le cas échéant, dans d’autres secteurs de la société civile ainsi que l’ancienneté dans la presse sont des circonstances aggravantes. CHAPITRE III : DE LA SAISINE Article 54 : En vertu de l’article 38 des Statuts de l’Union, le Tribunal des pairs peut se saisir d’office des cas de flagrance avérée. Elle peut aussi être saisie par le Comité Directeur de l’Union, le Ministère ayant l’Information dans ses attributions, l’organe chargé de la régulation dans le secteur de la presse, l’Observatoire des Médias Congolais (OMEC), les Procureurs de la République ainsi que les représentations diplomatiques congolaises à l’étranger par le biais du Ministère ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. En outre, toute autre personne, physique ou morale, s’estimant lésée par un cas de faute professionnelle ou en y ayant été témoin peut saisir le Tribunal des pairs. Un journaliste ou une entreprise de presse peut aussi saisir le Tribunal des pairs pour des faits ou manquements commis par un autre journaliste ou une autre entreprise de presse, sans que cette attitude équivaille à de la délation. Article 55 : Le Tribunal des pairs doit être saisi par une plainte écrite indiquant obligatoirement l’identité complète du plaignant, y compris l’adresse exacte et les faits. Elle doit mentionner, en outre, les date, lieu et circonstances du présumé manquement à l’honneur et à l’honorabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les intérêts lésés. En appui à sa plainte, le demandeur adjoint une copie certifiée conforme de l’article ou de tout autre message de presse incriminé, quel que soit son support médiatique. Article 56 : Conformément aux principes universels du droit commun, la saisine ne peut être déclarée recevable que si le plaignant démontre que les faits dont il sollicite l’examen ont porté préjudice à son honneur ou qu’il a, dans l’affaire, un intérêt réel, né et actuel. Article 57 : La saisine sera déclarée irrecevable au-delà de trois mois, à compter de la commission des faits incriminés. Par contre, l’auto saisine est autorisée dès que le Tribunal des pairs est informée de la commission d’une faute de presse. Article 58 : Le Président du Tribunal des pairs invite à comparaître, par écrit, le journaliste ou l’organe de presse présumé fautif, au moins sept jours avant sa comparution, sauf en cas de force majeure. Le cas échéant, le Tribunal des pairs peut proroger ce délai au regard de la distance séparant le lieu de résidence du comparant de son siège. La personne poursuivie a le droit de consulter le dossier des pièces relatives aux fautes et manquements qui lui sont reprochés. Article 59 : Le Tribunal des pairs citera d’office tout responsable qui, à l’insu du journaliste mis en accusation, aura altéré son article. Article 60 : L’accusation et la défense ont toute latitude de faire comparaître devant le Tribunal des pairs des témoins à charge ou à décharge. Leurs dépositions seront actées par le Secrétaire rapporteur et contresignées par lui, les personnes en conflit et le Président du Tribunal des pairs. Article 61 : Le Tribunal des pairs peut inviter les parties en conflit se trouvant en provinces et ne pouvant pas se présenter au siège du Tribunal à lui fournir tout complément d’information jugé utile à l’éclatement de la vérité. Les parties peuvent répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, par e-mail ou par tout autre moyen graphique moderne de communication susceptible de ne pouvoir prêter à aucune contestation. Article 62 : Si l’une ou toutes les parties en conflit font part au Tribunal des pairs de l’impossibilité matérielle de se déplacer vers le lieu du siège du Tribunal des pairs, les pièces versées au dossier par la (ou les) partie(s) empêchée(s) seront réputées traduire suffisamment ses (ou leurs) vues dans l’affaire sous examen. Dans ces conditions, les débats seront réputés contradictoires. Article 63 : La non comparution devant le Tribunal des pairs entraînera le jugement par défaut, sauf dans le cas prévu à l’article 62 ci-dessus. Article 64 : Toute attitude ou manœuvre tendant à freiner ou à perturber le bon fonctionnement du Tribunal des pairs peut donner lieu à une saisine d’office pour obstruction. Tout refus d’exécuter les Décisions du Tribunal des pairs est un acte de rébellion, considéré comme outrage au Tribunal des pairs et réprimé par la voie de l’urgence. Article 65 : Le Tribunal des pairs ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins la moitié plus un de ses membres. La prise de ses décisions est régie par l’article 12 du présent Statut particulier. CHAPITRE IV : DE L’APPEL, DE L’OPPOSITION ET DE LA NOTIFICATION DE LA SENTENCE Article 66 : Les sentences du Tribunal des pairs sont susceptibles d’appel. Pour être recevable, l’appel doit intervenir dans les trente jours francs à compter de la notification de la sentence. L’appel est suspensif de la peine. Article 67 : Une personne condamnée par défaut dispose de quinze jours francs à compter de la notification de la sentence pour former une opposition. Article 68 : Si le condamné est une personne physique, la sentence est respectivement notifiée au coupable, au plaignant, au Comité Directeur de l’Union, à la Commission de la Carte, à l’entreprise de presse du journaliste mis en cause, au patronat, au Ministre ayant l’information dans ses attributions, à l’organisme chargé de la régulation dans le secteur de la presse, à l’Observatoire des Médias Congolais et au Procureur de la République du lieu où la faute professionnelle de presse sanctionnée avait été commise et/ou constatée. La notification et la publication des sentences doivent intervenir dans les huit jours suivant leur prononcé, sans que le dépassement éventuel de ce délai puisse avoir d’incidence sur la validité des jugements rendus. Article 69 : Afin que nul n’en ignore, le Tribunal des pairs publie gratuitement ses sentences dans les organes de presse membres de l’Union et dans celui du journaliste étranger condamné. Article 70 : L’Union informera la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) et toute autre fédération ou organisation internationale ayant des compétences similaires de toutes les sanctions de suspension temporaire égale ou supérieure à un mois et des cas de radiation, aux fins de leur bonne exécution sur le plan international. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 71 : Les frais de déplacement et de séjour des parties en conflit vers le et au lieu du siège du Tribunal des pairs sont intégralement et exclusivement à leurs charges respectives. Les frais administratifs nécessités par l’examen d’une cause sont à la charge de la ou des parties impliquées dans la cause sous examen, le Tribunal des pairs ne pouvant être considéré comme l’une d’elles. Ils sont payables avant l’ouverture des débats. Si les circonstances exigeaient le déplacement du Tribunal des pairs au lieu de résidence des comparants, les frais de déplacement et de séjour sont à charge du plaignant ou de la partie ayant demandé un tel voyage sans que ceci puisse donner prétexte à un traitement de faveur au profit de l’intervenant. Article 72 : Tout journaliste étranger œuvrant en République Démocratique du Congo, de manière permanente ou temporaire, devra s’engager à faire publier dans son organe de presse la sanction prise à son encontre par le Tribunal des pairs. Article 73 : Pour la bonne exécution du présent Statut particulier, les entreprises de la presse écrite opérant en République Démocratique du Congo sont invitées à remettre gratuitement chacune de leurs publications au Tribunal des pairs, au siège de ce dernier et avec cahier de transmission. Article 74 : Le présent Statut particulier, qui reprend et complète le Statut particulier en vigueur depuis le 24 décembre 2004, en abroge toutes les dispositions contraires. Article 75 : Le présent Statut particulier entre en vigueur à la date de son adoption par le Congrès. Ainsi fait et adopté à Kinshasa, ce 1er novembre 2008 pour valoir ce que de droit. LE CONGRES