STATUT PARTICULIER DE LA COMMISSION DE LA CARTE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE DU JOURNALISTE CONGOLAIS TITRE I : DE LA DEFINITION Article 1 : Le présent Statut particulier détermine les modalités de fonctionnement de la Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais. Article 2 : Conformément aux articles 13, 32 et 33 des Statuts de l’Union Nationale de la Presse du Congo ci-après dénommée « l’Union, la Commission est l’organe chargé de l’attribution et du retrait de la carte d’identité professionnelle du journaliste œuvrant en République Démocratique du Congo et de tous les autres documents d’identification. TITRE II : DE LA COMPOSITION Article 3 : La Commission est constituée de douze membres élus par le Congrès dont six émanant du patronat des entreprises de presse et six provenant des Associations des journalistes professionnels. En cas d’insuffisance de candidatures, chaque groupement coopte ses membres pour compléter la Commission. Article 4 : Le Bureau de la Commission est composé de : Un Président ; Un Vice-président ; Un secrétaire rapporteur ; Un secrétaire rapporteur adjoint chargé des finances. Article 5 : Les candidatures à la Commission sont individuelles et présentées par écrit au Congrès dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de l’Union. Les procurations ne sont pas acceptées. Article 6 : Sans préjudice des conditions fixées par les Statuts et Règlement Intérieur de l’Union, l’acte de candidature à la Commission doit impérativement comprendre : a) L’identité complète du postulant et son curriculum vitae ; b) La preuve : De sa qualité de journaliste professionnel et de membre de l’Union en règle de cotisation ; D’avoir au moins 15 ans de métier jouissant d’une expérience professionnelle éprouvée tel que défini à l’article 9, alinéa 2 de l’ordonnance-loi n° 81/012 du 02 avril 1981 portant statuts des journalistes œuvrant en République Démocratique du Congo. Article 7 : Les membres de la Commission doivent en outre : Etre de bonne moralité ; E’avoir jamais été condamné par une servitude pénale principale supérieure à trois mois pour une cause infâmante ni avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour violation des règles d’éthique ; N’avoir pas encouru une suspension disciplinaire au cours des 12 derniers mois ; Garder les secrets des délibérations. TITRE III : DU FONCTIONNEMENT Article 8 : Le quorum requis pour la validité des réunions de la Commission est la moitié des membres plus un. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, une deuxième convocation est lancée et la réunion se tient dans les 48 heures, et la séance se tient régulièrement avec les membres présents. Article 9 : Le mandat des membres de la Commission est de quatre ans, renouvelable une fois. Il est bénévole. Toutefois, il est alloué à la Commission des frais de fonctionnement. Article 10 : Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Le vote peut être à bulletin secret ou à main levée. Article 11 : La Commission se réunit en séance ordinaire une fois par semaine au siège de l’Union Nationale de la Presse du Congo ou en tout autre lieu expressément indiqué dans l’acte de convocation. Article 12 : Les réunions de la Commission sont convoquées par le Secrétaire rapporteur, sur demande du Président. En cas de séance extraordinaire, l’acte de convocation doit être notifié au moins 48 heures avant et spécifier l’ordre du jour. Article 13 : La Commission peut inviter, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes à ses débats lorsqu’elle l’estime nécessaire. Article 14 : Lorsqu’un membre de la Commission n’assiste pas à trois réunions consécutives sans motif valable, le Président le rappelle à l’ordre. En cas de récidive, il est déféré devant la Commission de Discipline et d’Ethique Professionnelle. Article 15 : Le requérant invité à comparaître peut se faire assister. TITRE IV : DES ATTRIBUTIONS Article 16 : Le Président convoque et conduit les séances de la Commission, il représente et engage la Commission en toutes circonstances et présente son rapport au Congrès. Il signe conjointement avec le Secrétaire rapporteur tous les actes engageant la Commission, il ordonne les dépenses et peut charger tout membre de la Commission d’une mission spécifique. Le Président veille, en outre : A la bonne exécution du présent Statut particulier et des décisions de la Commission tant par ses membres que par ceux de l’Union ; au respect du secret des délibérations. Article 17 : Le Vice-président remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut être chargé des missions spécifiques par la Commission. Article 18 : Le Secrétaire rapporteur est responsable de l’administration de la Commission. Il tient le classement du courrier expédié et reçu. Il rédige les procès-verbaux des réunions de la Commission. Il tient à jour les fichiers des journalistes professionnels. Article 19 : Le Secrétaire rapporteur adjoint chargé des finances remplace le secrétaire rapporteur en cas d’absence ou d’empêchement. Il est le dépositaire des fonds de la Commission. Il tient une comptabilité et signe conjointement avec le président les documents comptables et financiers. Il veille à ce que tout ordre de paiement revête la signature du Président ou de son remplaçant. Il peut être chargé d’une mission spécifique par la Commission. TITRE V : CRITERES POUR L’OBTENTION DE LA CARTE D’IDENTITE DU JOURNALISTE CONGOLAIS Article 20 : Pour obtenir la carte, il faut : Etre journaliste professionnel ou assimilé au sens de l’article 2 de l’ordonnance-loi n° 81/012 du 02 avril 1981 portant statuts du journaliste œuvrant en RDC; Avoir un contrat de travail visé par l’Office national de l’emploi ; Avoir un contrat de collaboration notarié pour le journaliste indépendant ; Présenter deux parrains à l’honorabilité et le professionnalisme avérés ; Pour les étrangers, il faut la carte de séjour et la carte de presse du pays d’origine, sous réserve de réciprocité ; Joindre quatre photos passeports au formulaire de demande de la carte. Article 21 : Les journalistes étrangers en mission obtiennent leur accréditation au Comité Directeur de l’Union. Article 22 : La forme, les contours et les mentions à porter sur la carte sont décidés par le Comité directeur de l’UNPC. TITRE VI : DES RESSOURCES Article 23 : Les ressources de la Commission proviennent des subventions prévues au budget de l’Union, des dons et legs. TITRE VII : DU RETRAIT DE LA CARTE Article 24 : Toute personne se trouvant dans une des situations décrites ci-après se verra d’office retirer sa carte. Il s’agit de : La personne ne faisant plus partie de l’organe d’information qui l’employait et ne pouvant plus justifier, dans un délai d’un an, sa collaboration dans un autre organe ; La personne qui enfreint les dispositions de la déontologie professionnelle et de l’éthique ; L’indépendant qui a cessé, dans un délai d’un an, toute collaboration dans un ou plusieurs organes d’information. Article 25 : Sous peine de poursuites judiciaires devant les cours et tribunaux de droit commun pour l’exercice illégal de la profession, l’intéressé doit, toutes affaires cessantes, restituer la carte professionnelle à la Commission de la carte d’identité professionnelle. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 26 : Les membres de la Commission délibèrent sur toute autre matière non expressément prévues par le présent statut particulier. Article 27 : Le présent statut particulier entre en vigueur à la date de son adoption par le Congrès. Ainsi fait et adopté à Kinshasa, le 1er novembre 2008. LE CONGRES